Selon le L.211-1 du code de l’environnement, I. - 1° [...] on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; [...]
Il a été précisé par l’article R.211-108 du même code que :
• les critères à retenir sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine
naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles,
• en l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide,
• la délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des
fréquences et amplitudes des marées.
Les diagnostics terrain correspondent à des zones qui présentent des critères hydrologiques (inondation ou engorgement en eau fréquent) et/ou pédologiques (sol témoignant d’un milieu saturé en eau) et/ou botaniques (végétation dominée par des plantes hygrophiles) de zones humides. Ils font toujours appel à des prospections terrain afin de justifier la vérification de ces critères. Plus précis que les zones à dominante humides, ces zones ne sont toutefois pas toujours exhaustives. En effet, selon la méthodologie employée (flore et/ou pédologie), certaines zones humides peuvent ne pas être mises en évidence.
Lorsque les zones humides effectives sont délimitées selon la définition du code de l’environnement et à partir des critères détaillés dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, alors on parle de délimitation réglementaire ou de zones humides « police de l’eau ». Ces zones sont définies si les critères pédologie et flore sont vérifiées, sauf dans le cas où la végétation présente n’est pas « spontanée ». Dans ce cas, le critère pédologique seul suffit à déterminer la zone humide (cf. note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides – notamment pour la définition de végétation « spontanée »).
En cas de projet, c’est au pétitionnaire d’apporter la preuve que son projet n’est pas zone humide ou dans le cas contraire, de les délimiter réglementairement. Les cartes de zones à dominante humides disponibles sur l’emprise du projet ne suffisent pas pour prouver l’absence de zones humides.